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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 32.060 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 32.060 F et 33.520 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 335200 F et 39.740 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 39.740 F et 62.840 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 62.840 F et 80.780 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 80.780 F et 101.480 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 101.480 F et 122.780 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 122.780 F et 141.660 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 141.660 F et 236.040 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 236.040 F et 324.620 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 324.620 F et 383.980 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 383.980 F et 436.800 F ;

58 % à la fraction du revenu supérieure à 436.800 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (3).

II, III et IV (Abrogés).


V. (Disposition périmée).

VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant (4).

VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 770 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 13 770 F lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 10 770 F par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.

(3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F pour 1985 et 38.990 pour 1986.

(4) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1986.