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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa.

II, III et IV (Abrogés).


V. (Disposition périmée).


(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.

(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de 1980.