Articles

Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.