Article 193 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 193 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter, 199 ter A et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.