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Article 180 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 180 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1).


1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.