Article 174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge.
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.