Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
2° (Abrogé) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.