Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.
Les éléments à retenir sont ceux dont ont disposé pendant l'année de l'imposition les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.
(1) Annexe III, art. 44.