Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.