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Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.


2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.


3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

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: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :
:------------------------------------------------------------:
: 1. Valeur locative cadastrale de la : :
: résidence principale, déduction faite : :
: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :
: un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :
: limitation des loyers : valeur locative :
: - pour les autres logements : cadastrale. :
: : :


: 2. Valeur locative cadastrale des : :
: résidences secondaires, déduction : :
: faite de celle s'appliquant aux locaux : :
: ayant un caractère professionnel : : :
: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :
: limitation des loyers : valeur locative :
: - pour les autres logements : cadastrale. :
: : :


: 3. Employés de maison, précepteurs, : :
: préceptrices, gouvernantes : : :
: - pour la première personne âgée de : :
: moins de 60 ans : 30.000 F :
: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :
: La base ainsi déterminée est réduite : :
: de moitié en ce qui concerne les : :
: personnes employées principalement : :
: pour l'exercice d'une profession. : :
: Il n'est pas tenu compte du premier : :
: employé de maison. : :
: Il est fait abstraction du second : :
: employé de maison lorsque le nombre : :
: des personnes âgées de 65 ans ou : :
: infirmes vivant sous le même toit : :
: est de quatre au moins. : :


: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :
: transport des personnes : de la valeur de :
: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :
: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :
: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :
: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :
: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :
: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :
: civils titulaires de la carte : par année :
: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :
: Code de la famille et de l'aide : quatre années :
: sociale. : suivantes. :
: Elle est également réduite de moitié : :
: pour les voitures qui sont affectées : :
: principalement à un usage : :
: professionnel. Cette réduction est : :
: limitée à un seul véhicule. : :


: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :
: : motocyclette :
: : neuve avec :
: : abattement de :
: : 50 % après trois :
: : ans d'usage. :


: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :
: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :
: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :
: internationale : : :
: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :
: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :
: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :
: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :
: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :
: Le nombre de tonneaux à prendre en : :
: considération est égal au nombre de : :
: tonneaux correspondant à la jauge : :
: brute sous déduction, le cas échéant, : :
: d'un abattement pour vétusté égal à : :
: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :
: construction du yacht ou du bateau de : :
: plaisance a été achevée depuis plus de : :
: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :
: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :
: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :
: lieu, à l'unité immédiatement : :
: inférieure. : :


: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :
: ou hors-bord d'une puissance réelle : :
: d'au moins 20 CV : : :
: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :
: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :
: Toutefois, la puissance n'est : :
: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :
: en ce qui concerne les bateaux : :
: construits respectivement depuis plus : :
: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :
: ans. : :
: Ce barème est quintuplé pour les : :
: bateaux de plaisance battant pavillon : :
: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
: conclu avec la France de convention : :
: d'assistance administrative en vue de : :
: lutter contre la fraude et l'évasion : :
: fiscales. : :


: 8. Avions de tourisme : par : :
: cheval-vapeur de la puissance réelle : :
: de chaque avion : 450 F :

: 9. (Abrogé). : ::


: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :
: au moins de deux ans à compter du : :
: second cheval : 9.000 F :

: 11. 12. (Abrogé) : :
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Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.