Article 163 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.