Article 163 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 163 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F [*montant*].
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.