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Article 163 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes [*définition, liste*] :

1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % [*pourcentage*] d'actions de sociétés françaises ;

2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 [*date*], sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;

5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;

6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.

Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).

1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.

2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).