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Article 163 bis AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 bis AA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises en application des dispositions des articles L 442-1 à L 442-17 du code du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité.

1) Annexe II, art. 81 bis.