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Article 160 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 160 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.