Article 160 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 160 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.