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Article 159 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 159 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.


II. (Disposition périmée).


(1) Annexe II, art. 83 et 84.