Article 158 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 158 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208-3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article.
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ; 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.