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Article 157 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 157 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :


- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;


- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).


(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).