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Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.

3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;

3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :

a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;

b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de
l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;

5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;

5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° (disposition devenue sans objet)

8° bis (disposition périmée).

8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Disposition devenue sans objet) ;

9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de ((30.000 F par compte)) (M).

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret ;

9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Dispositions périmées) ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 ((modifié)) (M) de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit.

Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 ((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

(1) Voir article 125 D.

(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.

(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(M) Modification.

(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).