Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis et 3° (Abrogés) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.