Article 80 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 80 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).
(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.