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Article 74 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 74 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.