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Article 72 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 72 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus de deux années à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.


III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A.

Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.