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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.


(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.