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Article 54 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 54 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour être admises en franchise d'impôt [*condition*], les provisions mentionnées au premier alinéa du 5° de l'article 39-1 [*pour pertes et charges*] et les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent figurer sur le tableau des provisions mentionné à l'article 38-II de l'annexe III au présent code [*formalité obligatoire*].