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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).

Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés.

1) Annexe III, art. 38 sexdexies.