Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.