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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le service des impôts vérifie les déclarations.

Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.