Article 54 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 54 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 (1).
1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.