Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.