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Article 39 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987 , cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :

A raison de quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984.

A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991)