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Article 39 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales :

- sur l'année de leur réalisation;

- et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.

1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.


1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.

La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.

2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.


3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.