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Article 39 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.

A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.