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Article 39 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.