Articles

Article 39 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.

Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.

Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.

II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.


III. Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.


IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises.


V. Le bénéfice des mêmes dispositions peut être accordé, après agrément de l'opération, aux banques, aux établissements de crédit à statut légal spécial et aux établissements et organismes financiers dont la liste est fixée par décret (1) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.

En cas de non-respect par l'entreprise française, par la banque, l'établissement de crédit ou l'organisme financier des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à la banque, à l'établissement de crédit ou à l'organisme financier (2).

(1) Annexe III, art. 10 GA.

(2) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et pour l'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.