Article 39 quinquies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 39 quinquies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1988 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.