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Article 39 quinquies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quinquies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1988 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.