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Article 39 quinquies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quinquies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.