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Article 39 quinquies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quinquies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. Emploient moins de 250 salariés ;

2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.