Article 39 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 39 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.