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Article 35 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 35 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans [*délai*], sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative.

Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :

- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;

- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans [*délai*] ;

- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;

- l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;

- dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.

Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.

Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % [*pourcentage*] pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.

Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).

Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables [*non*] à l'administration.

II Sont exclus du champ d'application du I :

a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;

b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;

c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.

1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977 [*date*]. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.