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Article 154 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 154 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de six ans. Cette déduction est limitée à 10.000 F [*plafond*] par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (1).

La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.

(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1986. Pour 1985, ce chiffre était de 5.000 F.