Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail(2).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 ; soit 39.100 F pour 1982 et 43.600 F pour 1983.