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Article 150 R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.

(1) Annexe II, art. 74 R.