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Article 150 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Annexe II, art. 74 N