Article 150 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci;
2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent :
a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition;
b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition;
c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.
A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.