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Article 150 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci;

2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent :

a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition;

b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition;

c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.

A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.