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Article 150 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.

En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.