Article 150 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.