Article 150 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.